Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-265 du 23 mars 1967 CREATION DU PARC NATIONAL DES PYRENEES-OCCIDENTALES)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-265 du 23 mars 1967 CREATION DU PARC NATIONAL DES PYRENEES-OCCIDENTALES)
La réglementation du pacage reste de la compétence des autorités communales ou syndicales. Toutefois, afin d'éviter une dégradation des pelouses des alpages, ou des risques d'épizooties, le directeur du parc peut, après avis du président de la chambre départementale d'agriculture et du directeur des services vétérinaires, interdire l'accès de tout ou partie du territoire du parc aux ovins et bovins transhumants en provenance de communes autres que celles des deux départements des Hautes-Pyrénées et des Basses-Pyrénées.
Il peut interdire l'accès des caprins dans certains alpages de haute altitude.
Les traités et les us et coutumes de compascuité existant entre communes et communautés de vallées espagnoles et françaises restent inchangés.
L'accès aux pâturages des chiens de bergers et leur utilisation pour la garde des troupeaux continueront à avoir lieu conformément aux usages antérieurs.