Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-265 du 23 mars 1967 CREATION DU PARC NATIONAL DES PYRENEES-OCCIDENTALES)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-265 du 23 mars 1967 CREATION DU PARC NATIONAL DES PYRENEES-OCCIDENTALES)
Les activités agricoles, pastorales et forestières continuent à être librement exercées dans le parc national des Pyrénées occidentales sous réserve des dispositions du présent décret.