Articles

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-265 du 23 mars 1967 CREATION DU PARC NATIONAL DES PYRENEES-OCCIDENTALES)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-265 du 23 mars 1967 CREATION DU PARC NATIONAL DES PYRENEES-OCCIDENTALES)

Conformément aux dispositions de l'article 14 du décret du 31 octobre 1961, le conseil d'administration définit les principes que le directeur du parc doit observer lorsqu'il prend les arrêtés et décisions, donne les autorisations ou émet les avis prévus au présent chapitre pour l'application de la réglementation générale du parc.