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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-265 du 23 mars 1967 CREATION DU PARC NATIONAL DES PYRENEES-OCCIDENTALES)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-265 du 23 mars 1967 CREATION DU PARC NATIONAL DES PYRENEES-OCCIDENTALES)


Sont classées en parc national, conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi du 22 juillet 1960 relative à la création de parcs nationaux, sous la dénomination de Parc national des Pyrénées occidentales les parties du territoire des communes des départements des Basses et Hautes-Pyrénées désignées au relevé cadastral, aux plans cadastraux et au plan d'ensemble au 1/100.000 annexés au présent décret.