Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-651 du 6 juillet 1963 CREANT LE PARC NATIONAL DE LA VANOISE)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-651 du 6 juillet 1963 CREANT LE PARC NATIONAL DE LA VANOISE)
Les travaux tels que le détournement des eaux, à l'exception des captages mentionnés au deuxième alinéa du présent article, l'ouverture de nouvelles voies de communication, l'implantation d'équipements mécaniques, les travaux d'infrastructure et la construction de bâtiments nouveaux ne peuvent être autorisés que si leur réalisation a été admise au programme d'aménagement du parc. De nouvelles voies de communication et des installations mécaniques en vue du transport des personnes ne peuvent être prévues au programme que si elles sont indispensables à la desserte du parc. Le directeur du parc doit contrôler l'exécution des travaux.
Les autres travaux, à l'exception de ceux intérieurs à un bâtiment et n'en modifiant pas l'aspect extérieur, doivent également être autorisés, mais ils peuvent l'être sans figurer au programme d'aménagement, pourvu qu'ils soient compatibles avec le caractère du parc et les objectifs du programme. Notamment, les captages destinés à l'alimentation en eau des bâtiments ou des abreuvoirs situés dans le parc peuvent être effectués dans ces conditions.