Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-651 du 6 juillet 1963 CREANT LE PARC NATIONAL DE LA VANOISE)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-651 du 6 juillet 1963 CREANT LE PARC NATIONAL DE LA VANOISE)
Il est interdit :
1° Sauf autorisation du directeur de l'établissement, d'apporter ou d'introduire à l'intérieur du parc des oeufs d'animaux non domestiques ou ces animaux eux-mêmes ;
2° Sauf autorisation du directeur de l'établissement et sous réserve des dispositions de l'article 10, de détruire ou d'enlever des oeufs ou des nids, de blesser, de tuer ou d'enlever des animaux non domestiques ou, à l'intérieur ou en dehors du parc dont ils proviennent, qu'ils soient vivants ou morts, de les transporter, les colporter, les mettre en vente [*commercialisation*], les vendre ou les acheter sciemment ;
3° De troubler ou de déranger sciemment des animaux par des cris ou des bruits, des projections de pierres ou chutes de pierres provoquées, ou de toute autre manière.