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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-651 du 6 juillet 1963 CREANT LE PARC NATIONAL DE LA VANOISE)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-651 du 6 juillet 1963 CREANT LE PARC NATIONAL DE LA VANOISE)


Le directeur du parc donne son avis, en application de l'article 22 du décret du 31 octobre 1961, sur les projets concernant l'aménagement des bois et forêts mentionné à l'article 15 du code forestier et sur la réalisation des exploitations et travaux forestiers qui n'ont pas été prévus dans les aménagements approuvés par le ministre de l'agriculture.

Dans les bois et forêts non soumis au régime forestier, la réalisation des exploitations et travaux est subordonnée à l'autorisation préalable du directeur. A l'expiration d'un délai de trois mois suivant la demande d'autorisation [*tacite*] formulée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et à défaut de réponse, l'autorisation est considérée comme accordée.