Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-1235 du 14 décembre 1963 CREANT LE PARC NATIONAL DE PORT-CROS)
Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-1235 du 14 décembre 1963 CREANT LE PARC NATIONAL DE PORT-CROS)
Les indemnités éventuellement dues conformément à l'article 5 de la loi du 22 juillet 1960 [*selon les conditions de l'expropriation pour cause d'utilité publique*], en conséquence des mesures prises en application du décret du 31 octobre 1961 et du présent décret, sont à la charge de l'établissement.