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Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-1235 du 14 décembre 1963 CREANT LE PARC NATIONAL DE PORT-CROS)

Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-1235 du 14 décembre 1963 CREANT LE PARC NATIONAL DE PORT-CROS)


Les conditions d'exercice, par le directeur de l'établissement, des compétences des maires qui lui sont transférées dans les conditions prévues à l'article 41 font l'objet d'un rapport annuel établi par un fonctionnaire désigné par le ministre de l'intérieur. Ce rapport est transmis au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de la protection de la nature et de l'environnement.