Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-1235 du 14 décembre 1963 CREANT LE PARC NATIONAL DE PORT-CROS)
Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-1235 du 14 décembre 1963 CREANT LE PARC NATIONAL DE PORT-CROS)
Conformément aux dispositions de l'article 20 du décret précité du 31 octobre 1961, le directeur de l'établissement [*attributions*] a seul compétence à l'intérieur du parc :
a) Pour réglementer l'accès, la circulation et le stationnement des personnes, véhicules et animaux sur les voies communales et sur les chemins ruraux ;
b) Pour exercer les pouvoirs de police prévus aux articles 75 (9°) du code de l'administration communale et 111, 213 et 394 du code rural.
Les dépenses afférentes à l'application des mesures ainsi prises par le conseil sont à la charge de l'établissement.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'exercice des pouvoirs de police que le préfet tient de l'article 107 du code de l'administration communale.