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Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-1235 du 14 décembre 1963 CREANT LE PARC NATIONAL DE PORT-CROS)

Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-1235 du 14 décembre 1963 CREANT LE PARC NATIONAL DE PORT-CROS)


Le directeur [*attributions*] exerce les pouvoirs qu'il tient des articles 14 et 20 du décret du 31 octobre 1961 et du présent décret et ceux qui lui ont été délégués par le conseil d'administration.

Il est ordonnateur de l'établissement dans les conditions prévues par les décrets précités des 10 décembre 1953 et 29 décembre 1962.

Il prépare les éléments des délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.

Il a qualité pour assurer le recrutement et la gestion des membres du personnel de l'établissement et a seul autorité sur ce personnel.

Il peut être assisté par un adjoint nommé dans les mêmes conditions que lui et chargé de le suppléer en cas d'absence ou d'empêchement.