Articles

Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-1235 du 14 décembre 1963 CREANT LE PARC NATIONAL DE PORT-CROS)

Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-1235 du 14 décembre 1963 CREANT LE PARC NATIONAL DE PORT-CROS)


Sans préjudice des autres attributions qui lui sont conférées par le décret précité du 31 octobre 1961 et par le présent décret, le conseil d'administration définit les principes de l'aménagement, de la gestion et de la réglementation du parc que le directeur doit observer.

Il délibère sur un programme d'aménagement du parc. Les objectifs à atteindre et les moyens nécessaires à leur réalisation, les travaux de mise en valeur à réaliser par l'établissement et les différentes catégories de travaux qui pourront être effectués par d'autres personnes que l'établissement devront être indiqués dans le programme.

Le conseil arrête le plan d'organisation et de fonctionnement des services de l'établissement.

Il vote le budget et délibère sur les matières de la compétence attribuée aux organismes délibérants des établissements publics à caractère administratif par le titre II, Budget et crédit (art. 14 à 25), du décret du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, et par la IIIème partie, Etablissements publics nationaux (art. 151 à 189), du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.

Il se prononce sur le rapport annuel établi par le directeur.

Il délibère, sur toutes questions qui lui sont soumises soit par son président, soit par le directeur.

Il a, de manière générale, qualité pour émettre un avis pour toutes questions relatives au parc.

Il contrôle la gestion du directeur.