Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°63-1235 du 14 décembre 1963 CREANT LE PARC NATIONAL DE PORT-CROS)
Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°63-1235 du 14 décembre 1963 CREANT LE PARC NATIONAL DE PORT-CROS)
Le conseil d'administration de l'établissement est composé de vingt-sept membres [*nombre*], dont :
1° Onze fonctionnaires nommés sur la proposition des ministres intéressés et représentant respectivement :
Le ministre chargé de la protection de la nature et de l'environnement ;
Le ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
Le ministre chargé de la défense nationale ;
Le ministre de l'intérieur ;
Le ministre de l'économie et des finances ;
Le ministre de l'éducation nationale ;
Le ministre chargé de l'équipement ;
Le ministre des affaires culturelles ;
Le ministre de l'agriculture et du développement rural ;
Le ministre chargé de la marine marchande ;
Le ministre chargé du tourisme.
2° Cinq représentants des collectivités locales :
Le conseiller général du canton dans la circonscription duquel se trouve située l'île de Port-Cros ;
Le maire d'Hyères ou, lorsque le maire est en même temps le conseiller général du canton mentionné ci-dessus, un des adjoints au maire ;
Deux conseillers municipaux choisis par le conseil municipal ;
L'adjoint spécial de la section de Port-Cros ;
3° Onze personnalités, dont :
Trois nommées sur proposition du conseil national de la protection de la nature ;
Une sur proposition du directeur du centre national de la recherche scientifique ;
Une représentant les associations de protection de la nature et de l'environnement désignée par le préfet du Var ;
Une sur proposition du Touring-Club de France ;
Et un propriétaire ou résident permanent de l'île, nommé sur proposition du préfet du Var.
Le préfet du Var, commissaire du Gouvernement, le directeur de l'établissement et le contrôleur financier assistent aux séances du conseil avec voix consultative.