Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-1235 du 14 décembre 1963 CREANT LE PARC NATIONAL DE PORT-CROS)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-1235 du 14 décembre 1963 CREANT LE PARC NATIONAL DE PORT-CROS)
Il est interdit :
1° D'abandonner, de déposer ou de jeter, à l'extérieur des maisons d'habitation et en dehors des lieux spécialement désignés à cet effet, des papiers, boîtes de conserves, bouteilles, ordures ou détritus [*déchets*] de quelque nature que ce soit ;
2° Dans les îles de Port-Cros et de Bagaud, d'allumer du feu, même en vue de fumer, sauf dans les maisons habitées et dans les lieux autorisés par le directeur de l'établissement.
3° De troubler le calme et la tranquillité des lieux en utilisant, en dehors des maisons, un appareil récepteur radiophonique, un phonographe ou tout autre instrument ;
4° De faire, en dehors des lieux habités, par quelque procédé que ce soit, des inscriptions, des signes ou des dessins sur les pierres et les arbres, sauf autorisation du directeur de l'établissement ;
5° D'amener ou d'introduire des chiens en dehors de l'agglomération de Port-Cros et des lieux désignés par arrêté du directeur de l'établissement.