Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-1235 du 14 décembre 1963 CREANT LE PARC NATIONAL DE PORT-CROS)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-1235 du 14 décembre 1963 CREANT LE PARC NATIONAL DE PORT-CROS)
Sauf autorisation donnée dans les conditions fixées par le conseil d'administration, il est interdit de survoler le parc à une hauteur moindre de mille mètres du sol. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable aux aéronefs militaires au cas de nécessité absolue de service et aux aéronefs effectuant des opérations de secours ou de sauvetage.