Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-1235 du 14 décembre 1963 CREANT LE PARC NATIONAL DE PORT-CROS)
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-1235 du 14 décembre 1963 CREANT LE PARC NATIONAL DE PORT-CROS)
Sous réserve des dispositions du second alinéa du présent article, l'accès, la circulation et le stationnement à l'intérieur du parc sont réglementés par arrêtés du directeur de l'établissement. Aucun véhicule à moteur ne peut être introduit ou utilisé sans son autorisation dans les îles de Port-Cros et de Bagaud.
L'accès, la navigation, le mouillage et l'accostage des bateaux sont réglementés par les autorités compétentes sur proposition du directeur de l'établissement. Toutefois l'accès, la navigation et le mouillage des embarcations et bâtiments de l'Etat ne sont pas réglementés ; leur accostage est autorisé en tout temps au port de Port-Cros, à Port-Man et dans l'île de Bagaud.