Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-1235 du 14 décembre 1963 CREANT LE PARC NATIONAL DE PORT-CROS)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-1235 du 14 décembre 1963 CREANT LE PARC NATIONAL DE PORT-CROS)
Avant l'approbation du programme d'aménagement, le directeur de l'établissement peut autoriser l'exécution des travaux présentant un caractère d'urgence et l'exercice des activités commerciales et artisanales qu'il juge compatibles avec le caractère du parc et, en ce qui concerne les activités commerciales nécessaires à son fonctionnement. L'autorisation [*durée*] ainsi donnée d'exercer une activité commerciale a un caractère provisoire et cesse d'avoir effet trois mois après l'approbation du programme d'aménagement.