Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-1235 du 14 décembre 1963 CREANT LE PARC NATIONAL DE PORT-CROS)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-1235 du 14 décembre 1963 CREANT LE PARC NATIONAL DE PORT-CROS)
Il est interdit de se livrer, à l'intérieur du parc :
1° A des activités industrielles ;
2° A des activités commerciales qui n'auraient pas été exercées avant la publication du présent décret ou qui, en raison de leur incompatibilité avec le bon fonctionnement du parc, n'auraient pas été prévues au programme d'aménagement de celui-ci.
L'exercice des activités artisanales est libre. Toutefois, ces activités peuvent être réglementées ou interdites par le directeur dans la mesure où la possibilité de cette réglementation ou de cette interdiction aura été prévue au programme et où le libre exercice de ces activités serait incompatible avec le bon fonctionnement du parc.