Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-1235 du 14 décembre 1963 CREANT LE PARC NATIONAL DE PORT-CROS)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-1235 du 14 décembre 1963 CREANT LE PARC NATIONAL DE PORT-CROS)
Les travaux tels que la construction de retenues d'eau, l'ouverture de nouvelles voies de communication, l'implantation d'équipements mécaniques, les travaux d'infrastructure et la construction de bâtiments nouveaux ne peuvent être autorisés que si leur réalisation a été admise au programme d'aménagement du parc. En ce qui concerne l'agglomération de Port-Cros, ce programme sera établi en tenant compte des dispositions d'un plan d'urbanisme de détail. De nouvelles voies de communication ne peuvent être prévues au programme que si elles sont indispensables à la desserte du parc. Le directeur de l'établissement doit contrôler l'exécution des travaux.
Les autres travaux, à l'exception de ceux intérieurs à un bâtiment et n'en modifiant pas l'aspect extérieur, doivent également être autorisés, mais ils peuvent l'être sans figurer au programme d'aménagement pourvu qu'ils soient compatibles avec le caractère du parc et les objectifs du programme.