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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-1235 du 14 décembre 1963 CREANT LE PARC NATIONAL DE PORT-CROS)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-1235 du 14 décembre 1963 CREANT LE PARC NATIONAL DE PORT-CROS)


Tout travail public ou privé altérant le caractère du parc national est interdit. Aucun lotissement ne peut y être effectué.

Sans préjudice de l'application de la réglementation relative à la protection des monuments naturels et des sites et de celle du permis de construire, aucun travail, public ou privé, susceptible de modifier l'état ou l'aspect des lieux du parc national ne peut être exécuté sans une autorisation du directeur de l'établissement donnée dans les conditions précisées à l'article 14 ci-dessous.

Toutefois, les travaux modifiant, dans le domaine affecté à la marine nationale, l'état actuel des lieux, que les besoins de la défense nationale rendraient nécessaires, n'ont pas à être autorisés par le directeur de l'établissement. Celui-ci doit néanmoins être mis à même de donner son avis sur les modalités de leur exécution et de suivre celle-ci.