Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-1235 du 14 décembre 1963 CREANT LE PARC NATIONAL DE PORT-CROS)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-1235 du 14 décembre 1963 CREANT LE PARC NATIONAL DE PORT-CROS)
Il est interdit :
1° Sauf autorisation du directeur de l'établissement, d'apporter ou d'introduire à l'intérieur du parc, dans un but non agricole, des graines, semis, plants, greffons ou boutures de végétaux quelconques ;
2° En dehors des conditions fixées par arrêté du directeur de l'établissement, de détruire, de couper, de mutiler, d'arracher ou d'enlever dans un but non agricole des végétaux non cultivés ou leurs fructifications ou, que ce soit à l'intérieur ou en dehors du parc dont ils proviennent, de les transporter, de les colporter, de les mettre en vente, de les vendre ou de les acheter sciemment [*commercialisation*].