Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-1235 du 14 décembre 1963 CREANT LE PARC NATIONAL DE PORT-CROS)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-1235 du 14 décembre 1963 CREANT LE PARC NATIONAL DE PORT-CROS)
Il est interdit :
1° Sauf autorisation du directeur de l'établissement, d'apporter ou d'introduire à l'intérieur du parc des oeufs d'animaux non domestiques ou ces animaux eux-mêmes ;
2° Sauf autorisation du directeur de l'établissement et sous réserve des dispositions des articles 9 et 10, de détruire ou d'enlever des oeufs ou des nids, de blesser, de tuer ou d'enlever des animaux non domestiques ou, à l'intérieur ou en dehors du parc dont ils proviennent, qu'ils soient vivants ou morts, de les transporter, les colporter, les mettre en vente [*commercialisation*], les vendre ou les acheter sciemment ;
3° De troubler ou de déranger sciemment des animaux par des cris ou des bruits, des projections de pierres ou chutes de pierres provoquées, ou de toute autre manière.