Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-1235 du 14 décembre 1963 CREANT LE PARC NATIONAL DE PORT-CROS)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-1235 du 14 décembre 1963 CREANT LE PARC NATIONAL DE PORT-CROS)
La pêche sous-marine et l'emploi de tous filets traînants sur les fonds, notamment de ceux dénommés chaluts et guanguis, sont interdits dans le parc national ; toutefois l'usage de certains filets traînants exclusivement destinés à pêcher des appâts peut être autorisé dans les conditions et dans les lieux fixés par le directeur de l'établissement.
Les autres modes de pêche et la récolte des produits de la mer s'exercent dans le cadre des lois et règlements existants.