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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-1235 du 14 décembre 1963 CREANT LE PARC NATIONAL DE PORT-CROS)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-1235 du 14 décembre 1963 CREANT LE PARC NATIONAL DE PORT-CROS)


Le port, la détention ou le recel d'une arme de chasse ou de ses munitions sont interdits sur toute l'étendue du parc.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes autorisées à effectuer les destructions [*des animaux nuisibles*] prévues à l'article 9 du présent décret.