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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-1235 du 14 décembre 1963 CREANT LE PARC NATIONAL DE PORT-CROS)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-1235 du 14 décembre 1963 CREANT LE PARC NATIONAL DE PORT-CROS)


La forêt, son sous-bois et le maquis ne peuvent être défrichés que dans la mesure où le défrichement est nécessaire à l'aménagement du parc ; ils ne peuvent être exploités qu'à titre exceptionnel, après autorisation du directeur donnée sur avis favorable du conseil d'administration et si l'opération projetée est conforme au programme d'aménagement du parc. Le directeur peut prescrire certaines interventions en vue de la réalisation du programme.