Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-1235 du 14 décembre 1963 CREANT LE PARC NATIONAL DE PORT-CROS)
L'élevage des animaux des espèces ovine et caprine est interdit.
L'élevage des animaux d'autres espèces peut être subordonné par arrêté du directeur de l'établissement à son autorisation préalable.