Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-1235 du 14 décembre 1963 CREANT LE PARC NATIONAL DE PORT-CROS)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-1235 du 14 décembre 1963 CREANT LE PARC NATIONAL DE PORT-CROS)
Les activités agricoles sont exercées librement dans leur forme actuelle sous réserve des restrictions résultant du présent décret. Si de nouvelles activités doivent être exercées, ou si la forme des activités déjà existantes doit être modifiée, le directeur de l'établissement doit en être préalablement avisé ; il peut s'opposer à cet exercice et à cette modification lorsqu'une altération du caractère du parc doit en résulter. Cette opposition doit être formulée dans un délai de deux mois.