Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-1235 du 14 décembre 1963 CREANT LE PARC NATIONAL DE PORT-CROS)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-1235 du 14 décembre 1963 CREANT LE PARC NATIONAL DE PORT-CROS)
Sont classées en parc national conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi du 22 juillet 1960 relative à la création de parcs nationaux, sous la dénomination de " Parc national de Port-Cros " :
Les parties du territoire de la commune d'Hyères (Var), ci-après désignées, situées dans la section cadastrale J :
Ile de Port-Cros et les îlots du Rascas et de la Gabinière ;
Ile de Bagaud et les îlots constituant les parcelles cadastrales 391 et 392 ;
La zone maritime entourant ces îles et îlots jusqu'à une distance de 600 mètres de leurs côtes.