Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-458 du 28 mai 1982 LE HAUT COMITE DE L'ENVIRONNEMENT, INSTITUE AUPRES DU PREMIER MINISTRE EST PRESIDE PAR LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-458 du 28 mai 1982 LE HAUT COMITE DE L'ENVIRONNEMENT, INSTITUE AUPRES DU PREMIER MINISTRE EST PRESIDE PAR LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT)
Le haut comité [*attributions*] connaît des problèmes de l'amélioration du cadre de vie, et notamment de la lutte contre les pollutions et nuisances de toutes sortes, de l'évolution des équilibres écologiques, de la protection de la nature, de la maîtrise des paysages et de tous autres éléments qui concourent à la qualité de l'environnement de l'homme.
Il dégage des orientations pour la politique de l'environnement en tenant compte des orientations générales des politiques de développement économique et social et d'aménagement du territoire. Il est consulté sur les objectifs du Plan. Il exerce une mission de prospective. Il peut, à cet égard, faire toute proposition au Gouvernement concernant les études et les actions à entreprendre.
Il s'attache, dans ses propositions, à prendre en compte le développement de la participation des citoyens à la protection de l'environnement et propose les mesures de nature à développer cette participation aux différents niveaux territoriaux.
Il propose les grandes lignes d'une information claire, fondée en particulier sur les connaissances scientifiques, et les éléments d'une politique de formation des jeunes et des adultes aux problèmes d'environnement.
Il peut être consulté par les administrations responsables sur les projets de textes législatifs et réglementaires ayant une incidence sur l'environnement, ou sur leurs projets de réforme importante dans ce domaine, il est consulté sur les grands projets d'intérêt national dont le ministre de l'environnement est saisi pour avis.
Il est consulté lors de la préparation du rapport annuel sur l'état de l'environnement.
Décret n°82-458 du 28 mai 1982
Décret n°93-298 du 8 mars 1993 - art. 8 (Ab) JORF 10 mars 1993