Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-404 du 13 mai 1982 PORTANT CREATION DE L'AGENCE FRANCAISE POUR LA MAITRISE DE L'ENERGIE ET DU COMITE NATIONAL CONSULTATIF POUR LA MAITRISE DE L'ENERGIE)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-404 du 13 mai 1982 PORTANT CREATION DE L'AGENCE FRANCAISE POUR LA MAITRISE DE L'ENERGIE ET DU COMITE NATIONAL CONSULTATIF POUR LA MAITRISE DE L'ENERGIE)
Le président du conseil d'administration [*attributions*] représente l'agence dans tous les actes de la vie civile, dans ses rapports avec les tiers et dans les relations internationales. Il assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration.
Sous-réserve des approbations nécessaires, il a notamment qualité pour :
Passer au nom de l'agence tous actes, contrats ou marchés ;
Procéder à toutes acquisitions, tout dépôt ou cession de brevets ou de licence ;
Représenter l'agence en justice ;
Déterminer l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves, procéder à toutes acquisitions, aliénations et transferts de valeurs ;
Procéder à tous achats, ventes ou locations d'immeubles, contracter tous emprunts, constituer nantissement ou hypothèque.
Il est ordonnateur principal des recettes et des dépenses ;
Il nomme aux emplois de direction ;
Il apporte au Gouvernement, à la demande de ce dernier ou de sa propre initiative, tous conseils sur les orientations nationales et régionales de la politique de maîtrise des consommations dans le cadre du plan d'indépendance énergétique ;
Il veille à la politique de concertation menée avec les présidents des assemblées régionales et au développement de l'action régionale de l'agence ;
Il présente chaque année au conseil d'administration un rapport d'activité ainsi qu'un rapport sur l'état des connaissances scientifiques et techniques ;
Il préside le comité financier national prévu à l'article 20 ;
Il peut assister aux séances du comité scientifique et des comités techniques.
Le commissaire de la République est ordonnateur secondaire des aides au logement consenties par l'Agence française pour la maîtrise de l'énergie en application de l'article 5 de la loi n° 82-669 du 3 aout 1982 portant création du fonds spécial de grands travaux. Dans ce cas les dépenses sont assignées sur la caisse du trésorier-payeur général.