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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-404 du 13 mai 1982 PORTANT CREATION DE L'AGENCE FRANCAISE POUR LA MAITRISE DE L'ENERGIE ET DU COMITE NATIONAL CONSULTATIF POUR LA MAITRISE DE L'ENERGIE)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-404 du 13 mai 1982 PORTANT CREATION DE L'AGENCE FRANCAISE POUR LA MAITRISE DE L'ENERGIE ET DU COMITE NATIONAL CONSULTATIF POUR LA MAITRISE DE L'ENERGIE)


Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'agence. Il délibère notamment sur les objets suivants [*objets*] :

1. Organisation générale de l'agence.

2. Programme d'activité de l'agence et modalités générales de ses interventions.

3. Etats des prévisions de recettes et de dépenses ; décisions modificatives.

4. Rapport annuel d'activité.

5. Compte financier et bilan annuels, affectation des résultats fixation des taux d'amortissement ; régime des provisions.

6. Emprunts.

7. Prise, extension ou cession de participation financière.

8. Acceptation ou refus des dons ou legs.

9. Conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels.

10. Conditions générales des contrats, conventions et marchés passés par l'agence.

11. Acquisitions et aliénations d'immeubles.

12. Autorisation d'engager, pour la mise en oeuvre du programme de relations internationales de l'agence, des négociations pouvant conduire à la conclusion d'arrangements économiques, financiers, administratifs et techniques internationaux.

13. Examen, à la demande des ministres chargés de l'énergie et de la recherche, de toute question qui lui sera soumise.

14. Le conseil d'administration fixe également :

Les montants au-dessus desquels les contrats, conventions de recherche et marchés ne peuvent être passés qu'avec son autorisation ;

En ce qui concerne les concours financiers attribués par l'agence, les plafonds au-delà desquels l'avis préalable du comité financier national et, éventuellement, du comité financier régional est requis, ainsi que les limites dans lesquelles, lorsqu'il en est institué, le délégué régional procède à ces attributions soit seul, soit après l'avis préalable du comité financier régional.