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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-404 du 13 mai 1982 PORTANT CREATION DE L'AGENCE FRANCAISE POUR LA MAITRISE DE L'ENERGIE ET DU COMITE NATIONAL CONSULTATIF POUR LA MAITRISE DE L'ENERGIE)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-404 du 13 mai 1982 PORTANT CREATION DE L'AGENCE FRANCAISE POUR LA MAITRISE DE L'ENERGIE ET DU COMITE NATIONAL CONSULTATIF POUR LA MAITRISE DE L'ENERGIE)


Le conseil d'administration se réunit [*périodicité*] au moins quatre fois par an sur convocation de son président et examine toute question inscrite à l'ordre du jour par le président ou par le conseil statuant à la majorité simple. En outre, le président réunit le conseil sur la demande des ministres chargés de la tutelle de l'établissement, en application de l'article 1er du présent décret. Le conseil d'administration peut également être convoqué par le tiers de ses membres dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 8 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983.

Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt jours ; il délibère alors sans conditions de quorum.

Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des membres présents ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante [*règles de vote*].

Le directeur général, le contrôleur d'Etat, le commissaire du Gouvernement et le secrétaire du comité d'entreprise assistent aux séances avec voix consultative.

Le président peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.