Articles

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-404 du 13 mai 1982 PORTANT CREATION DE L'AGENCE FRANCAISE POUR LA MAITRISE DE L'ENERGIE ET DU COMITE NATIONAL CONSULTATIF POUR LA MAITRISE DE L'ENERGIE)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-404 du 13 mai 1982 PORTANT CREATION DE L'AGENCE FRANCAISE POUR LA MAITRISE DE L'ENERGIE ET DU COMITE NATIONAL CONSULTATIF POUR LA MAITRISE DE L'ENERGIE)


Le conseil d'administration de l'Agence française pour la maîtrise de l'énergie comprend dix-huit membres [*composition*] :

1° Six représentants de l'Etat nommés par décret sur le rapport du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la recherche, dont :

Un sur proposition du ministre chargé de la recherche ;

Un sur proposition du ministre chargé de l'énergie ;

Un sur proposition du ministre chargé du logement ;

Un sur proposition du ministre chargé du budget ;

Un sur proposition du ministre chargé des transports ;

Un sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;

2° Six personnalités nommées par décret sur le rapport du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la recherche, dont :

Cinq personnalités qualifiées dans le domaine de l'énergie ;

Une personnalité qualifiée dans le domaine des économies de matières premières.

3° Six représentants du personnel, dont un représentant des cadres, élus sous les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Ils ne peuvent exercer plus de trois mandats consécutifs.

Les membres du conseil d'administration ne peuvent se faire représenter.

Le président du conseil d'administration est nommé, parmi les membres du conseil et sur proposition de celui-ci, par décret en conseil des ministres, sur rapport conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'énergie.

Chaque représentant du personnel bénéficie pour l'exercice de son mandat d'un crédit de quinze heures par mois pour l'application de l'article 26 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983.