Article 14-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-324 du 7 avril 1981 FIXANT LES NORMES D'HYGIENE ET DE SECURITE APPLICABLES AUX PISCINES ET AUX BAIGNADES AMENAGEES)
Article 14-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-324 du 7 avril 1981 FIXANT LES NORMES D'HYGIENE ET DE SECURITE APPLICABLES AUX PISCINES ET AUX BAIGNADES AMENAGEES)
Des prélèvements d'échantillons sont effectués à la diligence de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales sur l'eau des baignades visées au présent chapitre, selon une fréquence et dans des conditions telles que définies dans la section 3 de l'annexe I du présent décret.
" Les prélèvements sont analysés par un laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé. Les méthodes d'analyse employées par les laboratoires doivent être soit les méthodes de référence fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, soit des méthodes conduisant à des résultats équivalents.
" Les conditions de conformité d'une eau aux normes de qualité sont définies dans la section 4 de l'annexe I du présent décret.