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Article 14-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-324 du 7 avril 1981 FIXANT LES NORMES D'HYGIENE ET DE SECURITE APPLICABLES AUX PISCINES ET AUX BAIGNADES AMENAGEES)

Article 14-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-324 du 7 avril 1981 FIXANT LES NORMES D'HYGIENE ET DE SECURITE APPLICABLES AUX PISCINES ET AUX BAIGNADES AMENAGEES)


L'eau des baignades, autres que les baignades aménagées visées au précédent chapitre et autres que celles réservées à l'usage personnel d'une famille et où la baignade n'est pas interdite et est habituellement pratiquée, doit répondre aux normes physiques, chimiques et microbiologiques fixées dans la colonne I du tableau A de la section 2 de l'annexe I du présent décret.

" Par arrêté, le préfet peut accorder des dérogations aux normes fixées pour les eaux de ces baignades :

" a) Pour certains paramètres marqués (0) dans le tableau A de la section 2 de l'annexe I, en raison de circonstances météorologiques ou géographiques exceptionnelles ;

" b) Lorsque les eaux de baignade subissent un enrichissement naturel en certaines substances qui provoque un dépassement des limites fixées dans le tableau A de la section 2 de l'annexe I.

" On entend par enrichissement naturel le processus par lequel une masse d'eau déterminée reçoit du sol certaines substances contenues dans celui-ci, sans intervention de la part de l'homme.

" En aucun cas, les dérogations prévues au présent article ne peuvent faire abstraction des impératifs de la protection de la santé publique.