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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-324 du 7 avril 1981 FIXANT LES NORMES D'HYGIENE ET DE SECURITE APPLICABLES AUX PISCINES ET AUX BAIGNADES AMENAGEES)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-324 du 7 avril 1981 FIXANT LES NORMES D'HYGIENE ET DE SECURITE APPLICABLES AUX PISCINES ET AUX BAIGNADES AMENAGEES)


Un arrêté préfectoral fixe, selon les types d'installation, la nature et la fréquence des analyses de surveillance de la qualité des eaux que doivent faire réaliser les responsables des installations sans que cette fréquence soit inférieure à une fois par mois.

Les prélèvements d'échantillons sont effectués à la diligence de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales. Ils sont analysés par un laboratoire agréé par le ministre chargé de la santé. Les frais correspondants sont à la charge du déclarant de la piscine ou de la baignade aménagée.

Les résultats, transmis à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, sont affichés par le déclarant de manière visible pour les usagers.