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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-324 du 7 avril 1981 FIXANT LES NORMES D'HYGIENE ET DE SECURITE APPLICABLES AUX PISCINES ET AUX BAIGNADES AMENAGEES)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-324 du 7 avril 1981 FIXANT LES NORMES D'HYGIENE ET DE SECURITE APPLICABLES AUX PISCINES ET AUX BAIGNADES AMENAGEES)


Sauf pour les pataugeoires et les bassins à vagues, pendant la période de production des vagues, la couche d'eau superficielle des bassins est éliminée ou reprise [*filtration*] en continu pour au moins 50 p. 100 des débits de recyclage définis à l'article 5 ci-après, par un dispositif situé à la surface. Les écumeurs de surface ne peuvent être installés que dans les bassins dont la superficie du plan d'eau est inférieure ou égale à 200 mètres carrés ; il doit, dans ce cas, y avoir au moins un écumeur de surface pour 25 mètres carrés de plan d'eau.