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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-324 du 7 avril 1981 FIXANT LES NORMES D'HYGIENE ET DE SECURITE APPLICABLES AUX PISCINES ET AUX BAIGNADES AMENAGEES)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-324 du 7 avril 1981 FIXANT LES NORMES D'HYGIENE ET DE SECURITE APPLICABLES AUX PISCINES ET AUX BAIGNADES AMENAGEES)


L'eau des bassins doit être filtrée, désinfectée et désinfectante.

L'alimentation en eau des bassins doit être assurée à partir d'un réseau de distribution publique. Toute utilisation d'eau d'une autre origine doit faire l'objet d'une autorisation prise par arrêté préfectoral sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales après avis du conseil départemental d'hygiène. " Par arrêté, le préfet peut accorder des dérogations aux normes fixées pour les eaux des baignades aménagées :

" a) Pour certains paramètres marqués (0) dans le tableau A de la section 2 de l'annexe I, en raison de circonstances météorologiques ou géographiques exceptionnelles ;

" b) Lorsque les eaux de baignade subissent un enrichissement naturel en certaines substances qui provoque un dépassement des limites fixées dans le tableau A de la section 2 de l'annexe I.

" On entend par " enrichissement naturel " le processus par lequel une masse d'eau déterminée reçoit du sol certaines substances contenues dans celui-ci, sans intervention de la part de l'homme.

" En aucun cas, les dérogations prévues au présent article ne peuvent faire abstraction des impératifs de la protection de la santé publique. "