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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-134 du 9 février 1968 PRIS EN APPLICATION DU DECRET 59275 DU 7 février 1959 RELATIF AU CAMPING, MODIFIE PAR LE DECRET 68133 DU 9 février 1968)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-134 du 9 février 1968 PRIS EN APPLICATION DU DECRET 59275 DU 7 février 1959 RELATIF AU CAMPING, MODIFIE PAR LE DECRET 68133 DU 9 février 1968)


Les terrains aménagés de camping et caravanage exclusivement réservés aux membres d'associations spécialisées agréées par le ministre de la jeunesse et des sports pourront faire l'objet d'un agrément conjoint du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre chargé du tourisme dans le cadre d'une réglementation particulière établie à cet effet par un arrêté ultérieur pris conjointement par ces deux ministres.