Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-134 du 9 février 1968 PRIS EN APPLICATION DU DECRET 59275 DU 7 février 1959 RELATIF AU CAMPING, MODIFIE PAR LE DECRET 68133 DU 9 février 1968)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-134 du 9 février 1968 PRIS EN APPLICATION DU DECRET 59275 DU 7 février 1959 RELATIF AU CAMPING, MODIFIE PAR LE DECRET 68133 DU 9 février 1968)
Un panonceau officiel, dont les caractéristiques et les modalités de distribution sont fixées par le ministre chargé du tourisme, est obligatoirement apposé à l'entrée des terrains aménagés de camping et caravanage.
Nul ne peut distribuer des panonceaux ou insignes publicitaires pour de telles réalisations sans être titulaire d'une autorisation délivrée par le ministre chargé du tourisme.
Les redevances exigées des bénéficiaires des panonceaux ou insignes par le distributeur ne peuvent dépasser le remboursement du prix de revient des objets en cause.
Les infractions aux dispositions qui précèdent peuvent entraîner le retrait de l'autorisation de distribution [*sanctions*].