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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-134 du 9 février 1968 PRIS EN APPLICATION DU DECRET 59275 DU 7 février 1959 RELATIF AU CAMPING, MODIFIE PAR LE DECRET 68133 DU 9 février 1968)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-134 du 9 février 1968 PRIS EN APPLICATION DU DECRET 59275 DU 7 février 1959 RELATIF AU CAMPING, MODIFIE PAR LE DECRET 68133 DU 9 février 1968)


Les fonctionnaires désignés par le ministre chargé du tourisme ou par le préfet, porteurs d'un ordre de mission ou d'une commission, sont habilités à inspecter, même inopinément, les terrains de camping visés à l'article 4 modifié du décret du 7 février 1959 et à l'article 3 du décret du 26 juin 1959.

Les membres des commissions départementales de l'action touristique qui ne sont pas visés à l'alinéa ci-dessus peuvent être autorisés à visiter les terrains de camping à condition d'être munis d'une autorisation délivrée par le préfet.

Le refus de visite peut entraîner les sanctions visées aux articles 7 et 9 ci-dessus [*suspension de l'autorisation d'ouverture, declassement, retrait de classement*].