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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-134 du 9 février 1968 PRIS EN APPLICATION DU DECRET 59275 DU 7 février 1959 RELATIF AU CAMPING, MODIFIE PAR LE DECRET 68133 DU 9 février 1968)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-134 du 9 février 1968 PRIS EN APPLICATION DU DECRET 59275 DU 7 février 1959 RELATIF AU CAMPING, MODIFIE PAR LE DECRET 68133 DU 9 février 1968)


A l'exception des personnes mentionnées à l'article R. 443-15 du code de l'urbanisme nul ne peut pénétrer sur un terrain aménagé de camping et caravanage et s'y installer sans l'accord du gestionnaire du terrain ou de son préposé.

Nul ne peut y demeurer s'il ne respecte le règlement intérieur approuvé par l'arrêté de classement.