Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-134 du 9 février 1968 PRIS EN APPLICATION DU DECRET 59275 DU 7 février 1959 RELATIF AU CAMPING, MODIFIE PAR LE DECRET 68133 DU 9 février 1968)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-134 du 9 février 1968 PRIS EN APPLICATION DU DECRET 59275 DU 7 février 1959 RELATIF AU CAMPING, MODIFIE PAR LE DECRET 68133 DU 9 février 1968)
L'exploitant d'un terrain de camping aménagé peut demander la revision de classement de son terrain [*autorisation tacite*].
A compter de la date de réception de sa demande, la décision doit être prise dans un délai de trois mois, après avis de la commission départementale de l'action touristique.
Si l'autorité administrative n'a pas notifié sa décision dans les délais susvisés, celle-ci est réputée accordée dans la catégorie de classement demandée.