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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-134 du 9 février 1968 PRIS EN APPLICATION DU DECRET 59275 DU 7 février 1959 RELATIF AU CAMPING, MODIFIE PAR LE DECRET 68133 DU 9 février 1968)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-134 du 9 février 1968 PRIS EN APPLICATION DU DECRET 59275 DU 7 février 1959 RELATIF AU CAMPING, MODIFIE PAR LE DECRET 68133 DU 9 février 1968)


Le déclassement ou, en cas de récidive, le retrait de classement provisoire ou définitif peut être prononcé par le préfet, après avis de la commission départementale de l'action touristique et notamment [*autorité compétente*] :

Dans le cas de non-conformité aux caractéristiques fixées dans le tableau figurant en annexe des arrêtés visés à l'article 8 ci-dessus ;

Pour défaut ou insuffisance grave d'entretien des aménagements ;

Pour faute grave de l'exploitant dans l'accueil des usagers et sur le vu de réclamations justifiées ;

Pour non-observation des décisions de classement ;

Pour non-respect des dispositions concernant les panonceaux visés à l'article 14 ci-dessous.

En cas de fermeture temporaire du terrain et d'évacuation de s emplacements décidée par l'autorité compétente en application de l'article R. 480-7 du code de l'urbanisme.