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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-134 du 9 février 1968 PRIS EN APPLICATION DU DECRET 59275 DU 7 février 1959 RELATIF AU CAMPING, MODIFIE PAR LE DECRET 68133 DU 9 février 1968)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-134 du 9 février 1968 PRIS EN APPLICATION DU DECRET 59275 DU 7 février 1959 RELATIF AU CAMPING, MODIFIE PAR LE DECRET 68133 DU 9 février 1968)


Le déclassement ou, en cas de récidive, le retrait de classement peut être prononcé par le préfet, après avis de la commission départementale de l'action touristique et notamment [*autorité compétente*] :

Dans le cas de non-conformité aux caractéristiques fixées dans le tableau figurant en annexe des arrêtés visés à l'article 8 ci-dessus ;

Pour défaut ou insuffisance grave d'entretien des aménagements ;

Pour faute grave de l'exploitant dans l'accueil des usagers et sur le vu de réclamations justifiées ;

Pour non-observation des décisions de classement ;

Pour non-respect des dispositions concernant les panonceaux visés à l'article 14 ci-dessous.