Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-134 du 9 février 1968 PRIS EN APPLICATION DU DECRET 59275 DU 7 février 1959 RELATIF AU CAMPING, MODIFIE PAR LE DECRET 68133 DU 9 février 1968)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-134 du 9 février 1968 PRIS EN APPLICATION DU DECRET 59275 DU 7 février 1959 RELATIF AU CAMPING, MODIFIE PAR LE DECRET 68133 DU 9 février 1968)
Les terrains aménagés de camping et caravanage sont classés en catégories.
I - Des arrêtés pris à l'initiative du ministre chargé du tourisme, fixent les normes d'équipement et de fonctionnement propres à chaque catégorie de terrains aménagés de camping et caravanage et parcs résidentiel. Ils précisent les conditions de la décision de classement qui appartient au préfet.
A compter de la date du dépôt de la demande à la préfecture, l'arrêté de classement doit être pris dans un délai de trois mois, après avis de la commission départementale de l'action touristique.
Faute par l'autorité administrative de notifier sa décision de classement [*tacite*] dans les délais susvisés, celle-ci est réputée accordée dans la catégorie demandée.
Des projets de règlements intérieurs conformes aux types généraux agréés par le ministère chargé du tourisme doivent être joints aux demandes de classement. L'arrêté de classement porte approbation, après modifications éventuelles, du règlement intérieur et précise le nombre d'emplacements autorisés compte tenu de la superficie et des aménagements du terrain.
Dès réception de la demande de classement, les préfets peuvent, sur demande de l'intéressé, accorder un classement provisoire.
Ce classement est valable pendant les délais de l'instruction du dossier de classement. II - Dans le cadre d'un reclassement général des terrains existants à des nouvelles normes, la demande de reclassement doit être accompagnée d'un dossier faisant apparaître les caractéristiques générales du terrain permettant de le définir au regard du nouveau classement.
A compter de la date du dépôt de la demande à la préfecture, le délai imparti à l'autorité administrative pour notifier sa décision de classement est porté à un an ; passé ce délai, le classement demandé est réputé acquis.
A la fin de la période fixée pour le reclassement, les terrains n'ayant fait l'objet d'aucune demande de reclassement sont reclassés d'office dans la catégorie à laquelle leurs aménagements correspondent. S'ils ne respectent pas les normes minima exigées, ils peuvent faire l'objet d'un retrait de classement ou d'une suspension provisoire d'ouverture, accompagnés éventuellement d'une des sanctions prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme.