Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-134 du 9 février 1968 PRIS EN APPLICATION DU DECRET 59275 DU 7 février 1959 RELATIF AU CAMPING, MODIFIE PAR LE DECRET 68133 DU 9 février 1968)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-134 du 9 février 1968 PRIS EN APPLICATION DU DECRET 59275 DU 7 février 1959 RELATIF AU CAMPING, MODIFIE PAR LE DECRET 68133 DU 9 février 1968)
Les terrains de camping aménagés sont classés en catégories.
Des arrêtés pris à l'initiative du ministre chargé du tourisme, fixent les normes d'équipement et de fonctionnement propres à chaque catégorie de terrains de camping aménagés et de terrains destinés à recevoir des caravanes. Ils précisent les conditions de la décision de classement qui appartient au préfet.
A compter de la date du dépôt de la demande à la préfecture, l'arrêté de classement doit être pris dans un délai de trois mois, après avis de la commission départementale de l'action touristique.
Faute par l'autorité administrative de notifier sa décision de classement [*tacite*] dans les délais susvisés, celle-ci est réputée accordée dans la catégorie demandée.
Un projet de règlement intérieur conforme au type général agréé par le commissariat général au tourisme doit être joint à la demande de classement. L'arrêté de classement porte approbation, après modifications éventuelles, du règlement intérieur et précise le nombre de campeurs qui peuvent être admis sur le terrain compte tenu de sa superficie et de ses aménagements.
Dès réception de la demande de classement, les préfets peuvent, sur demande de l'intéressé, accorder un classement provisoire. Ce classement est valable pendant les délais de l'instruction du dossier de classement.