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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-134 du 9 février 1968 PRIS EN APPLICATION DU DECRET 59275 DU 7 février 1959 RELATIF AU CAMPING, MODIFIE PAR LE DECRET 68133 DU 9 février 1968)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-134 du 9 février 1968 PRIS EN APPLICATION DU DECRET 59275 DU 7 février 1959 RELATIF AU CAMPING, MODIFIE PAR LE DECRET 68133 DU 9 février 1968)


Toute personne physique ou morale désireuse de créer un terrain de camping aménagé, visé à l'article 4 ci-dessus, doit adresser au maire, en trois exemplaires [*nombre*], une demande d'autorisation d'ouverture, accompagnée d'un dossier, qui doit comporter les pièces suivantes [*contenu*] :

1° Plan de l'institut géographique national à la plus grande échelle possible et, si cette échelle est inférieure au 1/10000, plan d'assemblage du cadastre indiquant la situation du terrain par rapport aux agglomérations voisines, aux constructions les plus proches, aux voies de communications, au rivage, s'il y a lieu, et aux réseaux publics d'adduction d'eau ou d'assainissement et aux points d'eau captée pour l'alimentation publique s'il en existe.

2° Plan d'aménagement du terrain établi sur un fond de plan régulier au 1/500 ou au 1/1000 au-dessus de cinq hectares comportant l'altimétrie, qui indique notamment les emplacements des installations projetées, les marges d'isolement qui ne devront pas être inférieures à cinq mètres en bordure des limites du camping où aucune installation ne sera tolérée, les plantations existantes ou prévues ainsi que le dispositif d'adduction d'eau et d'assainissement.

3° Devis descriptif et estimatif sommaire ;

4° Fiche de renseignements donnant toutes indications sur :

La nature juridique du droit d'occupation du demandeur sur le terrain ;

La superficie utile du terrain, la nature du sol et son occupation ;

Le mode d'alimentation en eau potable en précisant le débit journalier disponible. S'il s'agit d'eau de distribution publique, l'accord du service de distribution sur la quantité d'eau desservie sera joint ;

Le type et le nombre des installations sanitaires ;

Le mode d'évacuation des eaux usées, le drainage du sol dans les régions humides et l'évacuation des ordures ménagères ;

L'éclairage du terrain ;

La catégorie de classement qui sera sollicitée ;

Le nombre maximum de campeurs que le demandeur acceptera sur le terrain ;

Les dispositions prévues pour le boisement du terrain ;

Les dispositions prévues pour assurer l'entretien du terrain ;

Le mode de clôture et les caractéristiques (choix des matériaux, etc.) des installations communes lorsqu'elles ne sont pas soumises au permis de construire ;

Les points particuliers visés par les arrêtés préfectoraux ou municipaux relatifs au camping ;

Les analyses de l'eau des puits, sources et réservoirs, effectuées par les soins de la direction départementale de l'action sanitaire et sociale, dont les frais sont à la charge du demandeur.

5° L'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque la demande d'ouverture porte sur 200 emplacements ou plus ;

6° Une notice exposant les conditions dans lesquelles le projet satisfait aux préoccupations d'environnement définies par l'article 1er du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque la demande porte sur moins de 200 emplacements.