Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-134 du 9 février 1968 PRIS EN APPLICATION DU DECRET 59275 DU 7 février 1959 RELATIF AU CAMPING, MODIFIE PAR LE DECRET 68133 DU 9 février 1968)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-134 du 9 février 1968 PRIS EN APPLICATION DU DECRET 59275 DU 7 février 1959 RELATIF AU CAMPING, MODIFIE PAR LE DECRET 68133 DU 9 février 1968)
L'ouverture d'un terrain de camping ne peut être autorisée qu'en cas d'implantation dans des lieux salubres et à la condition que les installations soient au moins conformes à celles qui seront déterminées par les arrêtés visés à l'article 8 ci-dessous pour la catégorie "1 étoile".
Les commissaires de la République peuvent, par arrêté pris après avis de la commission départementale de l'action touristique, imposer des normes spéciales d'équipement et de fonctionnement en vue de la protection contre les dangers d'incendie.
Les commissaires de la République peuvent, dans certaines zones des stations classées, n'autoriser que les terrains de camping classés au minimum dans la catégorie "2 étoiles", après avis de la commission départementale de l'action touristique.