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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-134 du 9 février 1968 PRIS EN APPLICATION DU DECRET 59275 DU 7 février 1959 RELATIF AU CAMPING, MODIFIE PAR LE DECRET 68133 DU 9 février 1968)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-134 du 9 février 1968 PRIS EN APPLICATION DU DECRET 59275 DU 7 février 1959 RELATIF AU CAMPING, MODIFIE PAR LE DECRET 68133 DU 9 février 1968)


L'ouverture d'un terrain de camping ne peut être autorisée qu'en cas d'implantation dans des lieux salubres et à la condition que les installations soient au moins conformes à celles qui seront déterminées par les arrêtés visés à l'article 8 ci-dessous pour la catégorie "1 étoile".

Cette disposition s'applique aux terrains de camping aménagés visés à l'article 4 modifié du décret du 7 février 1959 ou, à l'intérieur des périmètres déterminés conformément à l'article 1er des décrets des 26 juin 1959 modifié, 7 décembre 1960, 11 mars 1964 et 21 juillet 1966, aux terrains de camping destinés à recevoir de manière habituelle plus de dix campeurs ou de trois abris de camping à la fois [*nombre*].

Les préfets peuvent, par arrêté pris après avis de la commission départementale de l'action touristique, imposer des normes spéciales d'équipement et de fonctionnement en vue de la protection contre les dangers d'incendie.

Les préfets peuvent, dans certaines zones des stations classées, n'autoriser que les terrains de camping classés au minimum dans la catégorie "2 étoiles", après avis de la commission départementale de l'action touristique.